C-26, r. 153 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires

Texte complet
3.01.08. Le membre doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son patient. À cette fin, le membre doit notamment:
a)  s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle;
b)  exercer sa profession de manière à respecter l’échelle des valeurs et les convictions personnelles de son patient lorsque ce dernier l’en informe.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.01.08.